58. Les dispositions de la section III, à l’exception de l’article 13, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour la désignation d’un résident en médecine en application du paragraphe 8 de l’article 133 de la Loi.
La liste des résidents en médecine transmise par le directeur général au président conformément à l’article 14 est toutefois dressée à partir des coordonnées fournies par les universités concernées.